R-15.1, r. 4.01 - Règlement concernant les mesures relatives aux régimes complémentaires de retraite destinées à atténuer les conséquences de l’état d’urgence sanitaire déclaré le 13 mars 2020 en raison de la pandémie de la COVID-19

Texte complet
6. Aux fins d’un acquittement des droits effectué après le 16 avril 2020, mais avant le 1er janvier 2021, le degré de solvabilité à utiliser en application du troisième alinéa de l’article 143 ou du premier alinéa de l’article 146.20 de la Loi est celui déterminé par un actuaire en fonction de la situation financière du régime estimée le dernier jour ouvrable du mois qui précède la date à laquelle est établie la valeur des droits. Toutefois, si la date à laquelle est établie cette valeur est antérieure au 1er avril 2020, le degré de solvabilité doit être déterminé en fonction de la situation financière du régime estimée au 31 mars 2020.
Pour l’estimation de la situation financière du régime, il doit être tenu compte notamment du taux de rendement réel de la caisse de retraite ou, si ce taux n’est pas connu, du taux de rendement estimé de la caisse de retraite, de l’évolution des taux d’intérêt selon l’approche de solvabilité et des cotisations versées au régime depuis la dernière évaluation actuarielle complète du régime.
En outre, pour un acquittement effectué après le 31 décembre 2020, le dernier degré de solvabilité estimé en 2020 doit être utilisé jusqu’à l’établissement d’un degré plus récent:
1°  dans un rapport relatif à une évaluation actuarielle transmise à Retraite Québec; ou
2°  dans l’avis visé à l’article 119.1 de la Loi transmis à Retraite Québec.
N’est pas visé par ces dispositions, un régime de retraite par financement salarial auquel la section X du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 7) s’applique.
D. 1186-2020, a. 6.
En vig.: 2020-12-10
6. Aux fins d’un acquittement des droits effectué après le 16 avril 2020, mais avant le 1er janvier 2021, le degré de solvabilité à utiliser en application du troisième alinéa de l’article 143 ou du premier alinéa de l’article 146.20 de la Loi est celui déterminé par un actuaire en fonction de la situation financière du régime estimée le dernier jour ouvrable du mois qui précède la date à laquelle est établie la valeur des droits. Toutefois, si la date à laquelle est établie cette valeur est antérieure au 1er avril 2020, le degré de solvabilité doit être déterminé en fonction de la situation financière du régime estimée au 31 mars 2020.
Pour l’estimation de la situation financière du régime, il doit être tenu compte notamment du taux de rendement réel de la caisse de retraite ou, si ce taux n’est pas connu, du taux de rendement estimé de la caisse de retraite, de l’évolution des taux d’intérêt selon l’approche de solvabilité et des cotisations versées au régime depuis la dernière évaluation actuarielle complète du régime.
En outre, pour un acquittement effectué après le 31 décembre 2020, le dernier degré de solvabilité estimé en 2020 doit être utilisé jusqu’à l’établissement d’un degré plus récent:
1°  dans un rapport relatif à une évaluation actuarielle transmise à Retraite Québec; ou
2°  dans l’avis visé à l’article 119.1 de la Loi transmis à Retraite Québec.
N’est pas visé par ces dispositions, un régime de retraite par financement salarial auquel la section X du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 7) s’applique.
D. 1186-2020, a. 6.